.la awra de la femme devant les hommes étrangers

.la awra de la femme devant les hommes étrangers
Allah a dit :



Traduction relative et approchée : "Et dis aux croyantes de baisser de leur regard, d'être chastes et de ne dévoiler de leur parure que ce qui peut en apparaître et qu'elles rabattent leur voiles sur leur poitrines" S24 V31

...Ce qui peut en apparaître... :

Cheikh Mouhammad al Amine ach-Chinqiti dit :

« [...] Les paroles des Salafs se résument à trois définitions :

1. Ceci désigne le vêtement extérieur. Ibn Jarir Tabari rapporte : 'Abdoullâh (ibn Mas'oud) a dit : « ...ce qui peut en apparaître : Le vêtement » .[15]

2. Ceci désigne ce par quoi la femme s'embellit comme le henné ou le khôl.

3. Ceci désigne certaines parties de la femme : le visage et les mains ».[16]

Ibn Mas'oud a dit :
« Par Allah qui est la seule vraie divinité, il n'y a pas une sourate du livre d'Allah sans que je ne saches où elle a été révélée, et il n'y a pas un verset du livre d'Allah qui fut révélé sans que je ne saches pour qui il fut révélé. Et si je connaissais une personne connaissant mieux le livre d'Allah que moi, et chez qui on puisse aller en monture, j'aurais pris ma monture pour aller vers elle ».[17]

Abou al Ahwas a dit :
« Nous étions chez Abou Moussa avec un groupe de compagnons de 'Abdoullâh et ils étudiaient le Coran. Alors 'Abdoullâh (ibn Mas'oud) se leva et abou Mas'oud ('Oqba ibn 'Amr) dit : Je ne connais pas une personne laissée après le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- aussi savante de ce qu'Allah a révélé que celui qui est debout. Alors abou Moussa dit : et bien, si tu dis cela effectivement il était présent lorsque nous étions absents et on lui donnait l'autorisation (d'entrer) lorsqu'on nous la refusait ».[18]

La femme, en regard des hommes étrangers, se devra d'avoir pour parure : « al Jilbab ».




# Posté le dimanche 31 août 2008 21:23

Modifié le dimanche 31 août 2008 22:02

Les Preuves Règlementaires

Les Preuves Règlementaires
I. Définition :

La preuve (dalil), est le guide menant à toute chose concrète ou abstraite, bonne ou mauvaise.

Chez les oussouliyounes : Il s'agit de ce qui permet d'arriver à un bienfait recherché, par l'observation intellectuelle.

Dans le verset coranique suivant :


« Et accomplissez la prière »
Sourate « El baqara » verset 43.

Nous déterminons un ordre appelant à un bienfait (l'accomplissement de la prière) qui à un caractère obligatoire. De ce fait le verset coranique constitue la preuve réglementaire (dalil) chez les savants.

Donc la preuve réglementaire est tout ce qui permet d'extraire une injonction réglementaire, par voie direct impliquant la certitude, ou bien par une voie suspicieuse ou a prédominance suspicieuse. De ce fait la preuve (dalil) se divise en deux parties :

1. Preuve formelle (qat'iyou el dalala).
2. Preuve conjecturale (dhani el dalala).



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II. Les sources des preuves réglementaires se divisent en deux groupes :

1. Celles qui sont reconnues par l'ensemble des savants :

a) Le Coran.
b) La Sunna.
c) Le consensus.
d) Le raisonnement analogique.

2. Celles faisant l'objet d'une divergence entre les savants :

a) Principe du convenable (el istihsan).
b) Principe du bien commun (el istislah).
c) Principe de continuité (el istishab).
d) Les coutumes (el 'orf).
e) L'avis des compagnons (madhab assahaba).
f) Les législations précédentes (char' man qablana).
g) L'interdiction de prévention (sad el dara-i' ).

Il est une obligation pour tout musulman, de suivre les preuves émanant des sources unanimement reconnues, qui sont hiérarchisées comme suit :

a) Le Coran.
b) La Sunna.
c) Le consensus.
d) Le raisonnement analogique.

Nous trouvons la preuve de cette hiérarchisation, dans les paroles d'Allah - Exalté soit-Il - :



« Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation. » Sourate 4. « Annissa » Les Femmes, verset 59.

L'ordre concernant l'obéissance à Allah et au Messager équivaut à suivre le Coran et la Sunna. L'ordre de suivre ceux détenant le commandement parmi les musulmans, concerne les réglementations sur lesquelles un consensus fut déclaré par les moujtahidoune. Et l'ordre de s'en remettre à Allah et à Son Messager pour les points de divergences, ceci concerne le raisonnement analogique du fait qu'il n'y a aucun texte de référence ou consensus.

Nous tirons aussi une preuve de cette hiérarchisation des sources juridique dans la Sunna, dans un hadith rapporté par El Ba'awi et ibn 'Abd el Bar et d'autre : D'après Mou'ad ibn Jabal :

« Lorsque le Prophète - que la Paix et le Salut soient sur lui - l'envoya au Yémen, il lui dit : « Comment jugeras-tu si tu dois prononcer un jugement ? » Il dit : « Avec le livre d'Allah. » Il dit : « Et si tu ne trouves pas dans le livre d'Allah ? » Il dit : « Alors avec la Sunna du Messager d'Allah. » Il dit : « Et si tu ne trouves pas dans la Sunna ? » Il dit : « Alors j'interpréterai par mes propres efforts. »

Le Prophète - que la Paix et le Salut soient sur lui - tapa alors sur son torse et dit :

« Louange à Allah qui a agréé l'envoyé de l'envoyé d'Allah dans ce qui satisfait l'envoyé d'Allah. »

Une autre preuve est tirée par ce que rapporte aussi El Ba'awi d'après Maymoun ibn Mahraan, celui-ci a dit :

« Lorsque Abou Baker - qu'Allah soit satisfait de lui - devait juger, il regardait dans le livre d'Allah, s'il trouvait ce qui permettait de juger alors il jugeait avec. S'il ne trouvait pas dans le livre d'Allah, et qu'il connaissait dans la Sunna ce avec quoi il pouvait juger, alors il jugeait avec. S'il ne trouvait pas dans la Sunna, il réunissait les meilleurs parmi les croyants et leur demandait conseil. Si un accord émanait de leur réunion alors il jugeait avec. Omar - qu'Allah soit satisfait de lui - procédait de la même façon. »


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III. Les preuves sont aussi soit :

Textuelles (naqliya) qui sont : Le Coran, la Sunna, le consensus, les législations précédentes, l'avis des compagnons.

Ou bien rationnelle ('aqliya) qui sont : Le raisonnement analogique, le principe du bien commun, le principe du convenable, le principe du bien commun, l'interdiction de prévention.

La preuve textuelle et rationnelle sont liées l'une à l'autre. L'effort d'interprétation (el ijtihad) ne peux s'effectuer qu'à partir d'une preuve textuelle (naqliya), car la législation ne peut pas reposer uniquement sur la réflexion. Et les preuves textuelles nécessitent des capacités intellectuelles et de réflexion afin de les interpréter.

Les preuves ont soient une origine déterminée dans la législation, qui sont le Coran, la Sunna, et le consensus, ainsi que le principe du convenable, et l'avis des compagnons. Ou alors elles n'ont aucune origine déterminée par elle-même, mais elles sont le fruit d'un raisonnement. Ceci est le raisonnement analogique, qui doit être bâtit sur un texte légal tiré du Coran, de la Sunna, ou du consensus. De ce fait pour déterminer une réglementation par analogie nous devons connaître la raison (el 'ila) de l'injonction réglementaire servant de base à l'analogie. Nous verrons plus en détail tout ce qui concerne le raisonnement par analogie dans le chapitre concernant ce point-là incha'Al
lah.



# Posté le dimanche 31 août 2008 21:07

Modifié le dimanche 31 août 2008 22:06

El Houkm : Le Décret ou l'injonction

El Houkm : Le Décret ou l'injonction
1. Définition :



Définition littéraire : en arabe le mot signifie l'interdiction, la prohibition.



Chez les « Oussouliyounes » : il s'agit de la parole d'Allah référents aux actions des gens responsables concernant l'exigence ( el iqtida ), le choix ( el takhayour ) ou une injonction conditionnée ( wad'i )



Chez les « Fouqahas » : Il s'agit des conséquences du textes émanant du législateur concernant les actions, comme : l'obligation, l'interdiction, et l'autorisation.



Exemple :




« Remplissez fidèlement vos engagements »
( Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset 1 )



Le texte concerne le respect des engagements, qui est lui même l'injonction ou l'ordre chez les « Oussouliyounes ». Sa conséquence ( el athar ) est l'obligation du respect des engagements qui est le l'ordre chez les « Fouqahas ».



Comme aussi : « Accomplissez la prière, et donnez la zakat », ou « Et n'approchez pas la fornication » tout ce qui se rattache à l'interdiction de la fornication est le « hukm » l'injonction chez les « Oussouliyounes ». Les conséquences qui en découlent : est l'interdiction de la fornication qui représente le « Hukm » ou l'injonction chez les « Fouqahas ».



2. La décomposition de l'injonction (hukm) :


L'injonction se décompose en deux parties :



L'injonction inconditionnée « Hukm taklifi »
L'injonction conditionnée « Hukm wad'i ».


Les paroles du Législateur ( qui est Allah ), liées aux actions des gens, sont soient :



une demande d'exécution,
un choix d'exécution,
une exécution conditionnée.


Si l'action à appliquer découle d'une demande ou d'un choix (entre deux ordres) il s'agit d'une injonction inconditionnée. Si l'injonction est liée à une condition alors il s'agit d'une injonction conditionnée.



3. L'injonction inconditionnée (hukm taklifi) :



Il s'agit de la demande faite à la personne responsable concernant l'accomplissement ou l'interdiction d'une action ou du choix entre l'abstention et l'accomplissement.


1. L'obligation :



Exemple :


« Accomplissez la prière »
[ Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara ) verset 43 ]


« Vous est prescrit le jeune »
[ Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara ) verset 183 ]


« Remplissez fidèlement vos engagements »
[ Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset 1 ]


2. L'interdiction :


« Vous est interdit la bête morte, le sang, et la viande de porc »
[ Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset 3 ]



« Qu'une communauté ne dénigre pas une autre communauté »
[ Sourate 49. Les appartements (Al-Hujurat) verset 11 ]




« N'approchez pas la fornication »
[ Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra) verset 32 ]



3. Le choix entre l'accomplissement et le non accomplissement :



« ...Ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière... »
[ Sourate 4. Les femmes (An-Nisa') verset 101 ]



« Une fois désacralisés vous êtes libres de chasser.. . »
[ Sourate 5 La table servie (Al-Maidah) verset 2 ]



« Une fois la prière terminée éparpillez vous sur terre.. »
[ Sourate 62 Le vendredi (Al-Jumua) verset 10 ]




Ce genre d'injonction est « Inconditionné » (taklifi) du fait de son imposition, et de son caractère obligatoire concernant l'application l'interdiction ou le choix entre les deux.



4. L'injonction conditionnée (hukm wad'i) :


Le sens voulu par « Hukm wad'i » est l'injonction conditionnée :



Il s'agit de rattacher deux faits l'un à l'autre, le second (qui est le résultat) est conditionné par le premier (qui est la condition). Il est alors appelé « Hukm wad'i » : « Injonction conditionné ».

Exemple :


« Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit.. »
[ Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra) verset 78 ]



Le texte lui-même représente l'injonction chez les « Oussouliyounes ». L'entrée de l'heure de la prière du « Dohor » est la cause rendant obligatoire la prière ceci est l'injonction juridique (chez les fouqahas). De cette façon il nous apparaît que l'injonction réglementaire (houkm oussouli) est le texte lui-même. L'injonction juridique est la conséquence qui découle du texte.



Exemple :



« Celui d'entre vous qui voit le nouveau mois alors qu'il jeune »
[ Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara ) verset 183 ]



La vision de la nouvelle lune est la condition afin de débuter le mois de jeune.



« Accomplis la prière au déclin du soleil... »
[ Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra) verset 78 ]



L'entrée de l'heure de la prière du « Dohor » est la condition entraînant l'obligation d'accomplir la prière, la personne responsable n'a aucune influence sur cette condition car elle est prédestinée.



« C'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens,
d'aller faire le pèlerinage de la maison... »
[ Sourate 3. La famille d'Imran (Al-Imran) verset 97 ]


Le pèlerinage qui est une obligation est conditionné par les moyens physiques et matériels.

« Allah n'accepte pas de prière sans purification » (hadith).



La purification est une condition de la validité de la prière.



« Pas de mariage sans tuteur, et sans deux témoins » (hadith).



La présence du tuteur et de deux témoins sont les conditions de la validité du mariage. Ces conditions sont sous l'influence de la personne responsable elles ne sont pas prédestinées.



5. La différence entre l'injonction inconditionnée et conditionnée :



1. L'injonction inconditionnée détermine une action obligatoire ou interdite, ou le choix entre l'exécution ou l'abstention. L'injonction conditionnée ne concerne pas l'obligation réglementaire ou le choix, mais elle désigne l'attachement de deux éléments dont l'un d'eux conditionne l'application ou l'interdiction de l'autre.



2. La compréhension que l'on retire du fait de demander l'exécution d'une action, son interdiction, ou le choix entre l'exécution ou l'abstention, est qu'il est obligatoire que la personne soit dans la capacité de répondre à la demande. Par contre l'injonction conditionnée il peut en être capable ou non comme nous avons pu le voir auparavant. Il y a donc des raisons ou causes qui entrent dans le champs de capacité de la personne responsable, telle que le non respect des engagements ou l'exécution d'un crime, qui nécessite chacun d'eux une punition (la punition étant conditionnée par l'action accomplie). D'autre sont indépendantes de sa volonté, telle que les liens de parentés entraînant le droit de succession (héritage) qui est cause de la propriété, le déclin du soleil qui entraîne l'obligation de la prière, toutes ces conditions sont hors du champ de capacité de la personne responsable, car elles sont prédestinées par Allah - Exalté soit-Il - .



Exemple de condition entrant sous la capacité : La présence des témoins lors de l'acte de mariage, la purification qui est une condition pour la validité de la prière.


Exemple de condition hors capacité : La puberté qui est l'age de la responsabilité.


Conditions interdisant entrant sous la capacité : Le meurtre d'une personne par son ayant droit afin d'hériter.


Conditions interdisant hors capacité : La parenté elle interdit la loi du talion en cas d'assassinat du fils par son père (chez la majorité des savants).


6. Les différentes catégories de l'injonction :


L'injonction conditionnée aussi bien qu'inconditionnée se décompose de la façon suivante : La décomposition de l'injonction inconditionné.



Elle se décompose en cinq catégories :



1. La demande de l'action peut être impérative il s'agit alors de l'obligation,
2. Si elle n'est pas impérative alors elle est conseillée,
3. Si la demande concerne l'abstention d'une action de façon impérative alors il s'agit d'une interdiction,
4. Si elle n'est pas impérative il s'agit du déconseillé,
5. Si la demande est liée à un choix alors il s'agit de l'autorisé.

L'accomplissement d'une action peut être : obligatoire, ou conseillé.
L'abstention d'une action peut être : interdite ou déconseillé.
Le choix entre l'abstention ou l'accomplissement se compose d'une seule partie qui est : l'autorisé.

I. L'obligation :



a/ Définition :



Il s'agit de l'injonction émanant du Législateur, adressée à la personne responsable de façon impérative, ou bien en rattachant une punition à l'abstention : tel l'accomplissement du pèlerinage, de la prière, l'impôt purificateur (zakat), etc.



b/ La réglementation de l'injonction (hukm) :



Il est une obligation de l'exécuter, celui l'accomplissant en est récompensé, celui la délaissant en est puni, et celui qui rejette son obligation prouvé par un texte de référence est apostat. Chez la majorité des savants rien ne différencie le « Fard » du « Wajib », ce sont des synonymes.



Chez les hanafites :



le « Fard » est ce qui découle d'une preuve formel (qat'i) ne détenant aucune suspicion, tel que les cinq piliers de l'islam rapportés par le saint Coran et la sunna authentique.

Le « Wajib » : est ce qui découle d'une preuve aléatoire (dhani) dans laquelle se trouve la suspicion, tel que « Sadaqa el fitr », « Salat el witr », la prière des deux Aid, tous ces points sont appuyés par des preuves aléatoires qui sont le rapport unique (khabar al ahad).



c/ La décomposition du « wajib » :



L'injonction obligatoire se divise en quatre parties majeures :



I. L'obligation en fonction de son temps d'exécution :



Cette partie se décompose :




a. l'obligation générale (el wajib el moutlaq),
b. l'obligation en fonction de son temps d'exécution,


a. l'obligation générale :



Il s'agit de ce que le Législateur a demandé l'exécution de façon formelle, sans aucune détermination de moment ou de temps, tel que le rachat du péché. Le moment de l'exécution n'est pas déterminé, comme aussi le pèlerinage qui est une obligation pour celui détenant les moyens sans déterminer une année précise pour l'effectuer.


b. L'obligation temporaire (wajib mouqayad ou mou a quat) :



Il s'agit de ce que le Législateur a demandé l'exécution obligatoire dans un temps déterminé, tel que les cinq prières, ou le jeûne du mois de ramadan. Pour ces deux première classification il en découle deux conclusions :



pour l'obligation temporelle le responsable est en état de péché s'il retarde son exécution sans raison valable et reconnue,
L'obligation générale peut être exécuté à n'importe quel moment.

II. L'obligation quantifiée par le législateur :



elle se décompose en deux parties :

L'obligation Déterminée,

L'obligation Indéterminée.


L'obligation déterminée : Il s'agit d'une quantité déterminée par le Législateur, le responsable ne s'en voit pas dispenser et il doit l'exécuter de la façon précisée par le Législateur. Tel que les cinq prières, la zakat, etc. Le responsable ne peut se défaire de l'obligation qu'en respectant la quantification de celle ci.

L'obligation indéterminée : Il s'agit d'une quantité non déterminée par le législateur, tel que le don dans le sentier d'Allah - Exalté soit-Il -, l'entraide dans le bien, l'aumône, nourrir un nécessiteux, etc. Car l'objectif visé est de répondre à la demande, et cela diverge selon les cas, les lieux, et les gens.


Il en découle deux conclusions :



L'obligation déterminée représente une dette sur la conscience et il est autorisé de poursuivre la personne judiciairement pour son application.


L'obligation indéterminée ne représente pas une dette sur la conscience, les poursuites judiciaires pour son application ne sont pas autorisés, car la responsabilité ne peut être rattachée qu'à une élément déterminée, et les poursuites judiciaires doivent être basées sur un litige déterminé et mesurable.

III. L'obligation liée à la personne :



Cette catégorie se décompose en deux parties :

L'obligation individuelle (fardou 'ayne),
L'obligation générale (fardou kifa-i).


L'obligation individuelle : Il s'agit de tout ce que le Législateur a ordonné l'exécution de la part des gens responsables sans exception. Il n'est pas autorisé qu'une personne se fasse remplacer pour l'accomplissement de cette obligation. Sa réglementation : Obligation de l'exécution par toute personne responsable.


L'obligation générale : Il s'agit de ce que le Législateur a demandé l'exécution à un groupe de personne responsable, et non pas de façon individuelle. Si une partie du groupe exécute l'ordre les autres ne se trouvent pas en état de péché, tel que la construction d'hôpitaux, la prière mortuaire, rendre le salam, le jihad, etc. Sa réglementation : l'obligation de son exécution est du par le groupe, si l'un du groupe l'exécute le péché de non exécution disparaît ainsi que l'obligation de l'exécution pour les autres.


Si une personne est désigné pour son exécution, alors l'injonction devient une obligation individuelle, par exemple : si une personne est témoin d'une noyade et qu'il sait nager il est une obligation pour lui (fardou 'ayne) de tenter de sauver le noyé, si une personne est témoin d'un incident il est une obligation pour lui de témoigner.


IV. L'obligation lié a ce qui est du (matloub bihi) :



Il s'agit de ce que le Législateur a demandé l'exécution de façon déterminée sans aucune possibilité de choix, tel que la prière, le jeûne, etc. Sa réglementation : La personne responsable ne s'en trouve dégagée qu'après son exécution .


V. L'obligation liée au choix ou équivoque (moubham) :



Il s'agit de ce que le Législateur a demandé de façons équivoque sans détermination précise, comme le rachat du péché l'obligation étant d'exécuter une des trois catégories qui sont :



Nourrir dix nécessiteux,
Habiller dix nécessiteux,
Affranchir un esclave


Celui ne pouvant effectuer une de ces obligations doit alors jeûner trois jours. Sa réglementation : La personne responsable doit exécuter une des catégories déterminées par le Législateur, si il ne le fait pas il est en état de péché et nécessite une punition.


II. Le conseillé (el mandoub) :



1/ Définition :



Littéraire : il s'agit de l'appel à faire à exécuter ( el nadb) Chez les « Oussiliyounes » : Il s'agit de ce que le Législateur a demandé l'exécution sans le rendre obligatoire.



Les différents styles de l'injonction conseillée :



L'injonction conseillée ou « Sunna », peut être demandée :



1- directement de manière définissant le caractère conseillé et non obligatoire de l'action. Tel que le hadith suivant : le Prophète - que la Paix et le Salut soient sur lui - a dit :

« Pour celui qui accomplit les ablutions le vendredi ceci est un grand bienfait,
et se laver entièrement ceci est mieux. »



2- Par un ordre qui laisse apparaître son caractère non obligatoire tel que les propos d'Allah - Exalté soit-Il - relatif à l'écriture d'un contrat concernant l'emprunt :



« O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée,
mettez-la en écrit; et qu'un scribe l'écrive...»
[ Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara ) verset 282 ]



L'ordre décrit dans ce verset doit être considéré comme conseillé de part le verset suivant verset cité précédemment :





«...Si l'un de vous fait confiance à l'autre, que celui à qui on a fait confiance restitue intégralement son dépôt et qu'il craigne Dieu son Seigneur ! » [ Sourate 2 La Vache ( Al-Baqara ) verset 283 ]



Si le préteur a confiance en l'emprunteur alors l'écrit n'est plus une obligation.



3/ Décomposition du conseillé :



a/ L'action conseillée de façon appuyée : (mandoub fi3lihi 3ala wajh el ta-a-kid)



Celui qui n'accomplit pas cette action n'est pas puni, par contre il doit être réprimandé et blâmé. Tel que les actions accompagnant les actes obligatoires, comme la prière en groupe, le adan el iqama, et tout ce que le Prophète - que la Paix et le Salut soient sur lui - a effectué régulièrement en le délaissant que très rarement, comme le gargarisme (madmada) ou l'inhalation (el istinchaq) lors des ablutions, ou bien la lecture de quelques versets coraniques après la fatiha.



Cette catégorie s'appelle : la « sunna » confirmée (assunatou mou-a-akada). Sa réglementation : Celui l'accomplissant nécessite une récompense, et celui la délaissant ne nécessite aucune punition, mais il doit être réprimandé.



b/ L'action conseillée prescrite (mandoub machrou3 fi3lihi) :



Celui l'accomplissant nécessite une récompense, celui la délaissant ne doit pas être puni. Tel que les actions que le Prophète n'accomplissait pas régulièrement, comme les quatre rak'as avant la prière du soir, et l'ensemble des actions surérogatoires comme le jeune du lundi et du jeudi. Cette catégorie s'appelle : plaisant ou bienfait (fadl wa moustahab) Sa réglementation : celui l'accomplissant nécessite une récompense, celui la délaissant ne nécessite aucune réprimande.



c/ L'action surérogatoire conseillée :



Il s'agit des actions complémentaires (superflus), tel que les choses coutumières qu'effectuait le Prophète - que la Paix et le Salut soient sur lui -, comme manger, boire, marcher, s'habiller, etc. Cette catégorie s'appelle : la sunna complémentaire ou de comportement ou de la vertu (sunnatou zawaa id wa fadila). Car toutes ces caractéristiques ne font pas parti de la législation. Sa réglementation : Celui la délaissant ne nécessite aucune réprimande et celui l'accomplissant nécessite une récompense si son intention et d'imiter le Prophète - que la Paix et le Salut soient sur lui -.



III. L'INTERDIT ( EL Haram )

1. Définition :

Il s'agit de ce que le Législateur a interdit, ou a demandé l'abandon de façon impérative.

Il est possible de déterminer ou de reconnaître l'interdit impératif de trois façons :

Par l'utilisation d'un terme exprimant le caractère interdit (tahrim) tel que les paroles d'Allah :


« Allah a autorisé le commerce et a interdit (harama) l'usure »
[ sourate 2. « el baqara » verset 275 ]

Ou :


« Vous sont interdit (hourima) vos mères »
[ sourate 4. « an-nissa » verset 23 ]

Ou :


« Il ne vous est pas licite (la yahilou lakoum) d'hériter des femmes contre leur gré »
[ sourate 4. « an-nissa » verset 19 ]



Ou encore le hadith suivant :

« Les biens d'un musulman ne sont licite (la yahilou)
qu'avec son accord volontaire ».

Par une expression déterminant le caractère interdit, tel que :


« Et n'approchez pas de la fornication »
[ sourate 17. « El-isra » verset 32 ]

ou encore :


« Ne tuez pas vos enfants »
[ sourate 17. « El-isra » verset 31 ]

Ou bien par l'ordre de s'éloigner, qui détermine aussi une interdiction tel que :


« Eloignez-vous de l'impureté des idoles éloignez-vous du faux témoignage. »
[ sourate 22. « El hadj » verset 30 ]

Ou :



« Le vin, le jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Ecartez vous en afin que vous réussissiez. » [ Sourate 5. « El ma-ida » verset 90 ]

En rattachant une punition à l'action, tel que :



« Ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'Enfer. » [ Sourate 4. « An-nissa » verset 10 ]

Ou :


« Le voleur et la voleuse coupez leur la main. »
[ Sourate 5. « El ma-ida » verset 38 ]

Ou :



« Et ceux qui lancent des accusations contre les femmes vertueuses, chastes sans produirent par la suite quatre témoins, fouettez les de 80 coups de fouets. » [ Sourate 24. « En-nour » verset 4 ]


2. Les catégories de l'interdit :

Le « haram » se divise en deux catégories :

L'interdit (el haram) lié à lui-même (haram lidatihi)
L'interdit lié à autre (haram li 3ayrihi)
L'interdit lié à lui-même :
Il s'agit d'une action que le Législateur a interdit de façon générale et catégorique, car les effets malsains y sont directement rattachés, tels que : la fornication, le vol, la prière sans purification, consommer de la viande d'un cadavre, consommer la viande de porc, tuer une personne sans raison reconnue, disposer de biens des gens sans droit.

Sa réglementation : Son application n'est pas réglementée à l'origine, si la personne l'exécute l'action est nulle. De ce fiat par exemple l'adultère ne donne pas droit à la descendance ni à l'héritage, de même le mariage avec une personne interdite n'entraîne pas la validité du mariage, le vol n'est pas cause de propriété, la prière sans purification n'est pas valide, etc.


L'interdit lié à autre (haram li 3ayrihi) :
Il s'agit de ce qui a était légiféré à l'origine auquel une particularité fut rattachée entraînant ainsi son interdiction. Tel que la prière dans une maison occupée illégalement, la vente frauduleuse, le commerce au moment de la prière du vendredi, jeûner le jour de l'aïd, le jeûne sans interruption ( sawm el wisal), et tout ce qui fut interdit par une particularité étrangere rendant invalide l'action accomplie. L'interdiction n'est pas rattaché à l'action elle-même, mais à une action ou une spécificité étrangere dans lequel se trouve une nuisance entraînant l'interdiction.

Sa réglementation : L'action est à l'origine réglementaire dans son aspect et son fondement, mais elle ne l'est pas dans les circonstances qui l'accompagnent.

Chez les hanafites il s'agit d'une réglementation légale, il en découle deux conséquences :

La prière dans un lieux occupé illégalement est valide et décharge de l'obligation, mais le prieur est en état de péché car il a spolié un bien.

La vente avec intérêt ou une autre condition invalide entraîne l'irrégularité ( faasad) et non l'invalidité de la vente (batil). Le droit de propriété s'applique, mais il s'agit d'une propriété malsaine (khabith) il faut éliminer l'irrégularité interdite par le Législateur afin d'assainir cette vente.

Les raisons à cela est que l'interdiction par empêchement (3arid) n'est pas du à un défaut (khalal) dans l'action elle même, mais dans les conditions d'application bien que ses piliers soient appliqués.

Par contre l'action interdite elle-même (haram lidatihi) est touchée elle-même par un défaut (khalal) ainsi que ses conditions d'applications par l'absence d'un ou des piliers ou une des conditions entraînant sa validité, dans ce cas-là elle n'est plus considérée comme réglementaire (machrou3an) mais interdit (haram).


Exemple : pour le contrat de vente :

Le fondement (el asl) : est ce qui concerne les piliers du contrat tels que la forme légal de l'acte, ou l'objet du contrat, ou bien encore l'identité et la présence des contractants.

Les conditions accompagnants ou d'applications : sont tout ce qui complètent le contrat, tels que l'objet du contrat, le prix, ou bien l'utilisation de l'usure.


IV. LE DECONSEILLE (el makrouh)


1. Définition :

Il s'agit de ce que le Législateur a interdit d'une façon non formelle ou obligatoire ;

Le déconseillé peut-être déterminé :

Par la demande d'une action qui détermine son caractère déconseillé, tel que les paroles du Prophète - que la Paix et le Salut soient sur lui - :

« Allah a interdit la désobéissance aux mères, l'enterrement des filles vivantes, et légaliser l'illicite et interdire le licite. Il vous a déconseillé (karaha lakoum) trois choses : les paroles superflues ( qila wa qaal), de trop poser de questions, et le gaspillage l'argent. »

Ainsi que : « Le licite le plus détesté auprès d'Allah est le divorce. »

D'une façon interdisant se rapprochant du déconseillé, tel que les paroles d'Allah :



« Ne posez pas de questions sur les choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Et Allah est Pardonneur et Indulgent. » [ Sourate 5. « El ma-ida » verset 101 ]

Ainsi que le hadith suivant :

« Délaisse ce qui te fait douter pour ce qui ne te fait pas douter ».

Toutes les exhortations émanant de ces textes sont à considérer comme étant déconseillées. Car le caractère interdit n'est pas clair. De ce fait elles ne sont pas considérées comme étant obligatoire ou interdites, mais déconseillées.


2. La réglementation du déconseillé :

Celui l'accomplissant ne nécessite pas de punition, mais il doit être réprimandé et blâmé.

3. Le déconseillé chez les hanafites :

Il se décompose en deux catégories :

Le déconseillé entraînant l'interdiction (makrouh tahriman) :

Il s'agit de ce que le Législateur a interdit l'exécution de façon impérative par une preuve (dalil) suspicieuse (thani), tel que les rapports individuels (akhbar el ahad). Comme la demande d'achat de ce qui est vendu, ou la demande en mariage d'une personne promise. Il s'agi d'actes déconseillés entraînant l'interdiction du fait que la preuve en est un hadith prophétique rapporté par une personne (khabar ahad).

Le déconseillé entraînant l'interdiction (makrouh tahriman) varie de l'interdit (haram), car celui-ci découle d'une preuve tiré d'un texte sûr (qat3i), tel que le Coran, la sunna authentique (moutawatira) ou reconnue (machhoura) : comme le vol, la fornication, la consommation d'alcool. Celui le dénigrant est apostat.

Par contre celui dénigrant le déconseillé interdisant n'est pas qualifié d'apostat. Il est en réalité très proche de l'interdit (haram), comme l'ont dit Abou Hanifa et Abou Youssef.

Le déconseillé de purification (makrouh tanziihan) :

Il s'agit de ce que le Législateur a interdit l'exécution de façon non impérative, tel que la consommation de viande de cheval en cas de besoin durant les guerre.

Sa réglementation : Celui l'accomplissant ne nécessite pas de punition, mais le mieux et de s'abstenir.

De ce fait il apparaît que la décomposition du « hukm taklifi » se décompose en sept catégories chez les hanafites et cinq pour la majorité des savants. L'avis le plus retenue est celui de la majorité.

V. L'autorisé ( El moubah )



Définition :



Littéralement il s'agit de ce qui est permit.



Chez les « oussouliyounes » : il s'agit de ce que le Législateur a laissé à l'appréciation du responsable entre l'exécution et la non exécution.



Comment définir le « moubah » :


Il peut être déterminé par l'utilisation d'un terme équivalent à l'autorisation, et qui exprime la tolérance :



Tel que les paroles d'Allah - Exalté soit-Il - :




« Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. »
(Sourate 5. « el ma-ida » verset 5).



Ou :





« A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant
de vos biens en concluant mariage non en débauché. »
(sourate 4. « an-nissa » verset 24).





Ou alors en retirant le péché la faute, ou l'interdiction conséquente à l'action :



Tel que :





« Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. » (Sourate 2. « el baqara » verset 235).



Ou :




« Nul grief n'est à faire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. »
(Sourate 48. « al fath » verset 17).



Il peut être déterminé aussi par un ordre se détachant de l'obligatoire pour se rapprocher de l'autorisé :



Tel que les paroles d'Allah - Exalté soit-Il - :




« Une fois désacralisés, vous pouvez chasser. »
(Sourate 5. « el ma-ida » verset 2)



Ou :




« Et puis quand la prière est terminée dispersez vous sur terre. »
(Sourate « el joumou'a » verset 10)



Ou :




« Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous,
le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. »
(Sourate 2. « el baqara » verset 187).




Il peut être déterminé aussi par la liberté d'action tant qu'un texte ne détermine pas son interdiction :



Tel que les paroles d'Allah - Exalté soit-Il - :






« C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. »
(Sourate 2. « el baqara » verset 29).





La réglementation de l'autorisé :


Son exécution ou non n'entraîne aucune conséquence que se soit une récompense ou une punition
.

# Posté le dimanche 31 août 2008 20:57

Modifié le dimanche 31 août 2008 22:04